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Sanctions

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Défaut Sanctions

Message par Blackbird Dim 6 Jan 2008 - 18:33

Bonjour à tous

Pour ceux qui pensent que la légilstaion est bête et qu'il faut la prendre à la légère, un extrait du décret n° 95-589 du 5 mai 1995 :

Section 1
Fabrication et commerce


[...]

Art. 104. - Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition de 5e, 7e ou 8e catégorie à un mineur de moins de seize ans ou à un mineur de plus de seize ans qui ne remplit pas les conditions prévues au 4o de l'article 23 ci-dessus.
Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition dont l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.


Art. 105. - Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne qui présente à la vente ou vend au détail hors du local fixe prévu à cet effet et sans autorisation du préfet compétent des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories 1, 4, 5 et 7 ou des chargeurs d'armes pouvant être utilisés dans des armes de 1re et 4e catégorie.
Il en est de même pour tout organisateur de salon ou de manifestation visé à l'article 50 du présent décret qui ne se sera pas assuré que les exposants détiennent l'autorisation ou ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.

Section 2
Acquisition et détention


Art. 106. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
1o Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel,
une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme nommément désignée de la 6e catégorie.

2o Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4o de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.
3o Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus [projectils expansifs], à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé [voir ci-dessous].

Art. 107. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1o Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.
2o Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

Art. 108. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1o Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.
2o Toute personne qui transfère la propriété d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.
3o Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article 47 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.

Art. 109. - En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.

La Section 3 concerne les personnes qui sont autorisées à détenir des armes, autre que les tireurs sportifs/chasseurs (armuriers, club, forrains, musée...), mais qui ne respectent pas les conditions de stockage, de sécurité, ou de location/prêt.

Section 4
Port, transport et expédition des matériels et des armes


Art. 111. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie;
- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.


Art. 112. - Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe:
1o Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus,
expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 63 ci-dessus.
2o Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus,
expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.
3o Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
4o Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
5o Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
6o Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65 ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa.
7o Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
8o Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.

Pour les armes de 1ère et de 4ème catégories, il faut se réferrer au décret-loi du 18 avril 1939 :

Article 28
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 I JORF 16 novembre 2001.


Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F (environ 3500 euros, je pense une 5ème classe) toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue au I de l'article 2, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Rappel des amendes, selon Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Contravention_en_droit_pénal_français :

Classe - Montant de l'amende
1re classe - 38 € au plus
2e classe - 150 € au plus
3e classe - 450 € au plus
4e classe - 750 € au plus
5e classe - 1 500 € au plus
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Défaut Re: Sanctions

Message par RJVB Mar 20 Mar 2012 - 20:58

Si je comprends bien, une personne qui met en vente un fusil AC de 7.5J accompagné d'un ressort 20J sur un site comme naturabuy.fr est en infraction, tout comme la personne qui fait l'achat?
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Message par marceau Mar 20 Mar 2012 - 22:02

si le ressort est monté, oui !
sinon, c'est un simple ressort, et les ressort ne sont pas classé

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Message par RJVB Mar 20 Mar 2012 - 22:05

Un simple ressort oui, mais aussi un élément d'une arme classée (d'ou ma question!)
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Message par marceau Mar 20 Mar 2012 - 22:09

non un ressort n'est pas un element d'arme
sinon il faut classer les vis, les rondelles, etc...

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Défaut Re: Sanctions

Message par RJVB Mer 21 Mar 2012 - 9:10

Ce n'est pas faux :) Encore faut il qu'on puisse faire confiance au vendeur (ou son vendeur à lui) que c'est bien le ressort de 7.5J qui est dans le fusil (allemand, tamponné 'F')! Après je ne sais pas si les fdo ont l'habitude de mesurer la puissance en cas de contrôle de routine...
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