La législation est faite pour que ce soit risqué envers celui qui y déroge...
Il y a toujours un risque : douanes, voisins mécontents, transport de l'arme et là...
Article 105
Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 30 (JORF 30 novembre 2005).
Section 2 : Acquisition et détention.
Article 106
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 I (JORF 30 novembre 2005).
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.
2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Article 107
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.
2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Article 108
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 II (JORF 30 novembre 2005).
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.
3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 47 et 47-1 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article. Article 109
En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHBQ.htm
_________________