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législation sur la detention d'arme de 4eme categorie (avant 21 ans)

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législation sur la detention d'arme de 4eme categorie (avant 21 ans) Empty législation sur la detention d'arme de 4eme categorie (avant 21 ans)

Message par Topol-M Sam 26 Avr 2008 - 23:53

Bonjour,
Je fais du tir en club depuis que j'ai 16 ans et donc pour mes 18 ans je pensais faire l'acquisition d'un pistolet (22).
En me renseignant sur internet j'ai rapidement vue que la majorité pour la detention d'arme de 4eme categorie etait à 21 ans. Mais en essaillant de comprendre se qui était marqué dans les texets de lois j'ai remarqué ça :
Décret n° 2005-1463 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000419280&dateTexte=)

Article 11 :
...
« - pour les mineurs de 18 ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale. »
...
Ce que je me demande c'est si cela ne concerne que les personnes qui font de la competition ou si c'est une forme de derogation pour les moins de 21 ans.
En esperance que vous saurez me repondre, merci.
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législation sur la detention d'arme de 4eme categorie (avant 21 ans) Empty Re: législation sur la detention d'arme de 4eme categorie (avant 21 ans)

Message par Blackbird Dim 27 Avr 2008 - 15:08

Te répondre est délicat. En effet, nos différents textes de légilstaion s'entre-croisent, se contredisent, tout le monde se perd un petit peu - bien sûr pas pour avoir une 5ème à son nom, mais dans les cas d'exceptions, de régimes spéciaux. C'est casse-tête, dur à digérer.

Il est précisé qu'il s'agit d'une modification de l'article 39 du texte de 1939, qu iest :
Art. 39. - Les demandes d'autorisation doivent être appuyées:
I. - Dans tous les cas des pièces ci-après:
- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus;
- déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe,
calibre, marque et numéro.
II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret:
1o Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise.
2o Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.
3o Pour les autorisations visées au 1o de l'article 28 ci-dessus,
déclaration précisant:
- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle;
- la ou les spécialités de tir;
- le nombre des membres inscrits.
4o Pour les autorisations visées au 2o de l'article 28 ci-dessus, preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée, preuve de la sélection en vue de concours internationaux pour les mineurs de vingt et un ans, et avis favorable d'une fédération mentionnée à cet article.
5o Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.
6o Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes.
7o Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus:
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.
8o Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus, document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées dans la réserve.
9o Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.

Le "mix" donne :
Art. 39. - Les demandes d'autorisation doivent être appuyées:
I. - Dans tous les cas des pièces ci-après:
- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus;
- déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe,
calibre, marque et numéro.
- certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 27, 33 et 34 ;
- certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé.
II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret:
1o Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise.
2o Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.
3o Pour les autorisations visées au 1o de l'article 28 ci-dessus,
déclaration précisant:
- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle;
- la ou les spécialités de tir;
- le nombre des membres inscrits.
4o Pour les autorisations visées au 2o du b du I de l'article 28 [4ème catégorie] :
- preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;
- licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;
- avis favorable d'une fédération sportive ;
- pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
- pour les mineurs de 18 ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale.

5o Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.
6o Pour les autorisations visées à l'article 30 et à l'article 31 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes.
7o Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus:
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.
8o Pour les autorisations visées à l'article 32 :
- pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;
- pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, précisant notamment les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
- pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité.
9o Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.

Personnellement, je comprends que les tireurs de moins de 21 ans peuvent posséder une arme de 4ème catégorie à percussion annulaire (je ne suis pas sûr du reste) s'ils justifient de la participation à des concours internationaux, et qu'en plus, s'ils sont mineurs, ils doivent présenter une autorisation parentale.
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Message par Shura Lun 28 Avr 2008 - 11:10

C'est exactement ça Blackbird.
A condition de faire des compétitions internationales (donc d'un haut niveau), il est possible pour une personne agée de moins de 21 ans de détenir une arme à percution annulaire uniquement.

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Message par anaconda44 Lun 28 Avr 2008 - 19:31

Ce post m'intéresse, hier au satnd m'a proposé de faire l'an prochain de la compétition en 22lr, ça serait donc en catégories junior

Cette personne qui est un arbitre répondu à notre question (oui mais je n'est pas 21ans donc pas de quatrième ni rien) : il nous as dit : il n'a pas le droit d'en posséder une mais il à le droit d'en utiliser une.

En gros, j'ai compris que je n'avais pas le droit d'en posséder une (elle appartiendrait à mon père) mais j'aurais le droit de l'utiliser sans le propriétaire de l'arme derrière (??)

J'ai du mal à comprendre ce qu'il en est exactement. Pourtant, le seul junior qui participe à ces compétitions n'est pas en catégories internationales (??)
C'est un sacré micmac smil 85
Désolé Topol-M de m'introduire comme ça.
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Message par Blackbird Jeu 1 Mai 2008 - 13:37

anaconda44 a écrit:Ce post m'intéresse, hier au satnd m'a proposé de faire l'an prochain de la compétition en 22lr, ça serait donc en catégories junior

Cette personne qui est un arbitre répondu à notre question (oui mais je n'est pas 21ans donc pas de quatrième ni rien) : il nous as dit : il n'a pas le droit d'en posséder une mais il à le droit d'en utiliser une.

En gros, j'ai compris que je n'avais pas le droit d'en posséder une (elle appartiendrait à mon père) mais j'aurais le droit de l'utiliser sans le propriétaire de l'arme derrière (??)

J'ai du mal à comprendre ce qu'il en est exactement. Pourtant, le seul junior qui participe à ces compétitions n'est pas en catégories internationales (??)
C'est un sacré micmac smil 85
Désolé Topol-M de m'introduire comme ça.

Tu peux sans problèmes utiliser les armes de ton club.

Par contre, une personne physique (parent, tireur du club...) n'est pas habillitée à te laisser son arme. J'entends par là te la prêter, que tu tires avec, la transportes... Pour juste l'action de tirer, il y a une tolérance si la personne est à côté de toi.

Donc, dans ton cas, i lfaudra garder le "coach" derrière toi.
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Message par Shura Jeu 1 Mai 2008 - 17:45

Et bien sur, le coach doit détenir une licence de tir pour posséder une arme de 4ième catégorie.

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Message par anaconda44 Lun 5 Mai 2008 - 18:15

OK, merci pour les infos. législation sur la detention d'arme de 4eme categorie (avant 21 ans) Smilejap
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Message par Dominique Lun 5 Oct 2009 - 10:42

Je tombe sur ce sujet par hasard suite à une recherche Google,
bien sûr on se réfère toujours aux textes qui sont une évolution plusieurs fois remaniée
du décret de 1939. Chaque décret cite des modifications ou des changement de mots
d'articles existants ce qui ne facilite pas la lecture, mais il me semble qu'en l'occurrence le dernier en date
est le
"

Décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au
régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du
code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995"
qui précise :
« Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup
, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale"µ

permettant ainsi le "pistolet libre" ou la "silhouette" à 50 mètres

Ceci est une sorte de dérogation à la limite générale à 21 ans qui est
en effet elle même dérogée comme dit plus haut pour les compétiteurs internationaux en ce qui concerne les 4° et 1° catégorie tirant plus d'un coup.
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