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 En remplacement !

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titou78
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MessageSujet: Re: En remplacement !   En remplacement ! - Page 2 EmptySam 26 Aoû 2006 - 13:27

Voilà le texte du décret modifié (1998):

Sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessous,
1°) - L’acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de
munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L’autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du
Paragraphe 3 de la 1ère catégorie et pour les armes classées au Paragraphe 10 du I de la 4ème
catégorie.
Cette autorisation n’est pas accordée dans les cas figurant au a) du II et au premier alinéa du III de
l’article 9 ci-dessus.
2°) - L’acquisition et la détention par des personnes âgées de dix huit ans au moins des armes
d’épaule, éléments d’arme et munitions des 5ème et 7ème catégories non soumis à déclaration et de
8ème catégorie ainsi que des armes de 6ème catégorie sont libres.
3°) - L’acquisition et la détention par des personnes âgées de dix huit ans au moins des armes et
éléments d’arme de la 5ème et de la 7ème catégorie soumis à déclaration s’effectuent dans les
conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.
4°) - Les armes, les éléments d’arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et
8, les armes nommément désignées de la 6ème catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions
du 5°) ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s’ils ont plus de seize ans, s’ils sont
autorisés par la personne exerçant l’autorité parentale et s’ils satisfont en outre à l’une des conditions
suivantes lorsqu’il s’agit d’armes de la 5ème, 6ème ou 7ème catégorie :
a) être titulaire du permis de chasser « qui doit être revêtu du visa et de la validation de
l’année en cours ou de l’année précédente et qui doit être présenté lors de
l’acquisition ». (Décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, art 4)
« Art. 23-1 - Sauf lorsqu’elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat
membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays tiers,
l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de
la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de
chasser revêtu du visa et de la validation de l’année en cours ou de l’année
précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence d’une
fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. » (Décret
n° 98-1148 du 16 décembre 1998, art 5)
Page : 18 Décret du 25 mai 1995
b) être titulaire d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir,
du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de
munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L’acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5ème et 7ème catégories
sont soumises à l’une des deux conditions ci-dessus sans que l’autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d’arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins
de seize ans est interdite.
5°) Les armes du Paragraphe 2 du II de la septième catégorie peuvent être acquises ou détenues par
des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu’ils soient autorisés à cet effet par la personne
exerçant l’autorité parentale et d’être titulaires de la licence mentionnée au b) du 4°) du présent
article
Les armes à air comprimé employées habituellement sont dans ce cas.



En reprenant bien ligne à ligne ce qui est écrit:

Les AC de plus de 10J sont en 7é catégorie, soumises à déclaration

Il faut un permis de chasser pour les armes de 5e catégorie (c'est le a} dans le texte avec l'article 23-1)

Il faut une licence de tir pour la pratique en club des armes blanches et du ball trap (c'est le b} dans le texte )

Et enfin, on trouve la phrase suivante:

L’acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5ème et 7ème catégories
sont soumises à l’une des deux conditions ci-dessus sans que l’autorisation parentale soit requise.


Ce qui signifie que c'est l'achat des munitions qui nécessite de présenter un permis de chasser ou une licence...

Je sais, ça peut paraître surprenant comme ça de pouvoir acheter une arme sans présenter de permis ou de licence alors qu'il faut le faire pour acheter les munitions...mais c'est une des bizarreries de la législation !
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Lepigeon
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MessageSujet: Re: En remplacement !   En remplacement ! - Page 2 EmptySam 26 Aoû 2006 - 14:03

Il y a des coups de crosses qui vont se perdre! Bon, direction vers le sujet dejà traité: http://airguns.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1604. En particulier l'article suivant:

Citation :
« Art. 47-1. - Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie fait une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.
« Pour les armes du II de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. « La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
« Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
« Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.

Depuis le 1er mai 2006 est applicable le décret de novembre 2005, qui rend la licence ou le permis de chasse obligatoire pour l'acquisition d'une .22lr (arme d'épaule) ou d'une AC de +10J (il faut le justifier au moment de la déclaration, comme indiqué ci-dessus).

Les AC de +10J acquises avant la loi de 1995 fixant la déclaration doivent être déclarées (avant fin 1996...)!
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MessageSujet: Re: En remplacement !   En remplacement ! - Page 2 EmptyMar 29 Aoû 2006 - 8:01

titou ... ton texte date de 1998, comme l'a souligné fbastin, la loi a été modifiée en novembre 2005 et mise en application le 1er mai 2006 !
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MessageSujet: Re: En remplacement !   En remplacement ! - Page 2 EmptyMar 29 Aoû 2006 - 8:25

La loi qui oblige a montrer des documents (CNI+license ou permis de chasse) est tres bien "ficele" ,c'est un peu comme si vous pouviez acheter une voiture librement mais que le carburant soit lui soumis a presentation de documents, ainsi,meme s'il vous reste des munitions acquise avant la loi,vous etes grille apres car il faudra indubitablement en acheter.....
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