VENTE AUX MINEURS : Extrait de l'ART 23, alinea 4 : Les armes, les élément d'armes, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5,7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e categorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5° ci-dessous, etre acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e categorie : a) Etre titulaire du permis de chasser. b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sorts pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munition ou éléments de munition ne peuvent etre cédés à des mineurs que dans les meme conditions. La vente de ces armes, éléments d'arme, munition ou éléments de munition à des mineurs de moins de seize ans est INTERDITE.
DANS TOUT LES CAS APPLICATION DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE OU COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR AU MOMMENT DE LA VENTE
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