- viktor a écrit:
- Bin tu as les dates et la juridiction, tu peux chercher.
Ces "enceintes" sont assimilées aux dépendances du domicile HORS de la propiété du domicile, sinon elles sont des dépendances tout simplement.
Mais même dans l'enceinte du domicile, les armes doivent être stockées selon la législation les concernant, et point !
Relisez plutôt le réglement régissant le transport des armes et munitions....
Ce sera plus simple.
Le terme "juridiction" n'est pa approprié.
Et la bonne question vient d'être posée :
Quel intéret ?
Tout a fait d'accord avec toi Viiktor concernant le stockage de certaines armes à domicile et selon la législation les concernant à savoir plus paticuliérement les 1éres et 4éme catégorie ou le coffre fort devient obigatoire et doit être scellé au domicile.
Par contre concernant les 7éme catégorie, rien de bien spécifique, bien que je suis tout a fait d'accord de prendre un minimum de précautions concernant leur stockage également ainsi que celles décrites en 5éme catégorie et autres.
Un petit rappel qui suit afin de se mémoriser certaines régles concernant la législation.
Cette page vise à donner un aperçu synthétique sur la réglementation française et non à servir de référence légale exacte. Pour le détail de la réglementation, référez-vous aux textes en vigueur afin d'éviter toute erreur (texte complet décret du 6 mai 1995 et décret de décembre 1998).
Aucune loi votée au parlement ne régit la législation des armes en France. Le texte législatif est le décret loi de 39, non ratifié par le Parlement, modifié par une ordonnance de 1958 et retouché (réactualisation des peines) par une loi de 1977. Le législateur français a passé un décret en 1995, suivi d'un décret en décembre 1998 qui sont des décrets d'application du décret-loi de 1939. Ces deux textes sont actuellement en vigueur. Une proposition de loi a été votée par l'Assemblée Nationale et est en attente au niveau du Sénat (projet de loi Leroux).
Note : La discussion qui suit s'applique uniquement aux acheteurs civils et ne concerne pas les personnels militaires et policiers. L'acquisition d'armes à feu par ces personnels est soumise à une législation différente.
I. Les catégories d'armes
La loi française repose sur une catégorisation des armes à feu en différentes catégories. La loi précise ensuite par catégorie d'armes quels sont les possibilités de détention et les obligations de déclaration éventuelles. Il y a huit catégories d'armes dont un résumé est donné ci-dessous :
1ère catégorie : Armes de poing semi-automatique dont le calibre est supérieur à 7.65mm, tous les types de fusils semi-automatiques ou à répétition conçu pour un usage militaire. Les armes automatiques sont rangées dans cette catégorie mais elles ne sont pas disponibles à la vente pour les citoyens ordinaires,
2nde catégorie : Tanks, avions et autres équipements militaires lourds,
3ème catégorie : Equipement de protection contre les armes chimiques et autres équipements,
4ème catégorie : Les armes de poing qui ne sont pas déjà dans la 1ère catégorie (tous les revolvers et certains pistolets), toute une gamme d'armes longues en fonction de certains critères fixés par la loi (longueur, nombre de balles dans le chargeur, etc.), depuis le décret de 1998, les armes de poing à un coup en .22 LR sont incluses dans cette catégorie de même que les fusils à pompe,
5ème catégorie : Toute une variété d'armes longues qui en sont pas déjà dans la quatrième catégorie, la plupart étant des fusils de chasse traditionnels à deux coups,
6ème catégorie : Couteaux, gaz lacrymogène, matraques et autres armes de mêlée,
7ème catégorie : Toutes les armes à percussion annulaire (.22 L.R.) sauf celles qui sont déjà dans la quatrième catégorie, armes à air comprimé,
8ème catégorie : Antiquités et armes neutralisées.
A la suite de la loi de 1995 complétée par le décret de 1998, les seules catégories significatives en termes d'armes à feu sont la 1ère et la 4ème catégories. Elles comprennent une très grande part des armes de poing et armes longues. La 5ème catégorie était significative avant la loi de 1995 mais cette dernière a retiré un grand nombre d'armes de cette catégorie pour les mettre en quatrième catégorie.
II. Acquisition des armes à feu
La réglementation en termes d'acquisition d'armes à feu varie en fonction de la catégorie.
1. 1ère et 4ème catégories
L'acquisition d'armes entrant dans ces catégories est autorisée pour les personnes de plus de 21 ans si et seulement si elles sont détentrice d'un permis. L'obtention d'un permis nécessite une lettre d'approbation de la Fédération Française de Tir. Cette lettre ne peut être obtenue qu'après six mois de participation à un club de tir et avec une inscription à la Fédération.
Quand l'avis favorable de la FFT a été obtenu, on doit faire une demande à la police qui fait une enquête sur la personne faisant la demande. Quand l'enquête est finie et que rien n'a été retenu contre la personne faisant la demande, la police donne son approbation et la personne a trois mois pour acheter une arme. Si elle n'achète pas d'arme dans un délai de trois mois, l'autorisation expire. L'autorisation est valide pendant cinq années et doit être alors renouvelée. Un maximum de douze armes peuvent être détenues dont sept au maximum peuvent être des armes de première catégorie.
La cinquième et la septième catégorie ne sont plus que des coquilles vides ou presque ce qui veut dire que très peu d'armes à feu sont disponibles sans avoir à subir le processus d'autorisation. Ce processus est normalement positif, à partir du moment où on est pas un criminel ou une personne mentalement déficiente. Mais, le processus est très long, trois mois parfois plus. D'autre part, la décision de la police n'a pas besoin d'être motivée, tout le processus est donc à la merci d'une saute d'humeur administrative.
2. 5ème et 7ème catégorie
Avant le décret de décembre 1998, les armes de ces catégories pouvaient être acquises librement par tout citoyen de plus de dix-huit années, certaines nécessitant un enregistrement auprès de la police. Depuis le décret de 1998, l'acquisition de ces armes est désormais soumise à la présentation d'un permis de chasse validé de l'année ou de l'année précédente ou à la présentation d'une licence de fédération sportive agréée. La septième catégorie (armes d'épaule à percussion annulaire principalement) n'est pas concernée par cette mesure.
Il est possible pour certaines armes d'être acquises par des personnes de plus de 16 ans si elles sont munies d'une approbation parentale et qu'elles disposent d'un permis de chasse ou de tir.
3. 8ème catégorie
L'acquisition et la possession de ces armes est totalement libre. Aucun enregistrement n'est nécessaire.
III. Enregistrement des armes
Toutes les armes de première et de quatrième catégorie doivent être enregistrées au niveau de la préfecture de police. Certaines armes de cinquième et de septième catégorie sont aussi concernées par cette mesure.
IV. Détention des armes de première et de quatrième catégories
Une des nouveautés apportées par la loi de 1995 est qu'il est maintenant obligatoire de détenir les armes de première et de quatrième catégorie dans un coffre-fort. Il est d'ailleurs impossible d'acheter une arme sans la preuve que vous détenez un coffre-fort.
D'autre part, chaque tireur doit réaliser trois sessions de tir contrôlées par an avec au moins deux mois d'écart entre les séances. Ces séances sont enregistrées dans un carnet de tir par le club de tir où la séance est réalisée avec la mention de la date, de l'heure et du nom du tireur. Ce registre est tenu à la disposition de la police.
V. Port et transport des armes
Il est interdit de porter des armes et des munitions de quatrième catégorie de même que les armes de poing de 7ème et 8ème catégorie. Le transport de ces armes n'est permis que si elles ne sont pas dans un état leur permettant d'être utilisables immédiatement.
Le port et transport des armes longues et munitions des 5ème, 7ème et 8ème catégorie est autorisée
Concernant la notion de domicile,
I - Le principe de l’inviolabilité du domicile
A/ La notion de domicile
B/ Sanctions au principe de l’inviolabilité
II - Les exceptions au principe de l’inviolabilité
A/ Cas d’introduction légitimes de droit commun
B/ Les régimes dérogatoires
INTRODUCTION
Le principe est l'inviolabilité, posée par des textes:
•Article 9 du Code civil : tout citoyen a droit au respect de sa vie privée.
•Infractions pénales.
•Convention européenne des droits de l'homme.
Cependant les exigences judiciaires et de sécurité doivent être conciliées avec ce principe, qui comporte des exceptions.
I - LE PRINCIPE DE L'INVIOLABILITE DU DOMICILE.
Il faut avant tout intervention connaître la notion de domicile (A) car le législateur a prévu des sanctions au principe d’inviolabilité (B) du domicile.
A- LA NOTION DE DOMICILE.
Il n'y a pas de définition textuelle du domicile. La doctrine et la jurisprudence le définissent comme tout endroit où une personne peut se dire chez elle, c'est-à-dire y vivre, dormir, manger....
Principe pour reconnaître un domicile : Publicité aux yeux des tiers, Autonomie de vie, Intimité et Occupation
Et ce quel que soit le titre d'occupation des lieux. II peut donc s'agir des endroits les plus divers (squat, chambre d’hôtel, caravane, tente, ect...).
La notion de domicile ne s'étend pas aux véhicules sauf exception camping car. Le domicile est un lieu privé inviolable par des tiers, hors les cas prévus par la loi.
B- SANCTIONS AU PRINCIPE DE L'INVIOLABILITE.
Il faut distinguer la violation de domicile commise par un fonctionnaire et la violation commise par un particulier.
1) Par un fonctionnaire :
Elément légal : Prévue et réprimée par l’article 432-8 du CP
Elément Matériel :
-Introduction dans un domicile
-Par un fonctionnaire
-En dehors des cas prévus par la loi et contre le gré de son occupant.
Elément moral :
L’agent a conscience d’agir en dehors des cas prévus par la loi
Il a la volonté de pénétrer dans le domicile malgré l’opposition de l’occupant.
La tentative est punissable.
2 ) Par un particulier :
Elément légal : Prévu et réprimé par l’art 226-4 du CP
Élément matériel :
-Introduction ou maintien dans le domicile d’autrui
-En dehors des cas prévus par la loi
-A l’aide de manœuvres, menaces, escalade, usage de fausses clés…)
Élément moral :
-Conscience de commettre un acte illicite
-volonté de pénétrer u de se maintenir dans la domicile d’autrui malgré l’opposition de l’occupant.
II - LES EXCEPTIONS A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE.
A- LES CAS D'INTRODUCTION LEGITIMES DE DROIT COMMUN.
-Obligation de porter secours à personne en péril
-Appel de l’intérieur
-Interpellation en flagrance
-Exécution de mandat d’amener, d’arrêt
-Exécution d’une contrainte par corps
-Exécuter des décisions portant condamnation.
-Procéder à des perquisitions en flagrance, en préliminaire avec assentiment express et manuscrite de l’intéressé, en commission rogatoire présence du mise en examen ou de 2 témoins ou représentant désignés par l’intéressé.
-Procéder à diverses opérations ( constatations,…)
-Procéder à des opérations prévues aux articles L 231-1, 611-1, 611-8 et 611-13 du code du travail, L 228-35 et L 228-36 du Code Rural et 706-24 du CPP.
-L’exécution d’office ( hospitalisation d’office en présence de danger imminent )
Le domicile fait l’objet d’une protection nocturne entre 21h00 et 0600. Pas de saisine - saisie incidente de nuit lorsqu'une perquisition, commencée aux heures légales se poursuit après 21 h 00 (laquelle est tout à fait légale) - prise de mesures conservatoires jusqu'au lendemain 6h.
B- LES REGIMES DEROGATOIRES.
En règle générale le domicile fait l’objet d’une protection entre 21h00 et 06h00 sauf exceptions :
1) La nuit l’introduction est possible si :
-Réclamation faite de l’intérieur de la maison (art 59 al 1 CPP)
-Perquisition de nuit sont possibles pour la recherche et la constatation des infractions visées à l’art 706-24 CPP ( acte de terrorisme ), à l’art 706-26 du CPP ( trafic de stupéfiant ), et à l’art 706-34 du CPP ( en matière de proxénétisme ). Possible si autorisée par le juge d’instruction en commission rogatoire ou par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République en matière de flagrance
-Incendie, inondation
-Assistance à une personne en péril ( art 226-6 al 2 CP )
-Etat d’urgence ( loi 03/04/1955 ), Etat de siège ( Art 36 de la Constitution du 04/10/1958 )
-L’exécution d’office ( hospitalisation d’office en présence de danger imminent )
2) Certains lieux sont protégés :
Les locaux diplomatiques, l’intervention n’est possible qu’avec le consentement du chef de mission.
Les locaux consulaires seul les locaux professionnels
L’assemblée Nationale et le sénat l’introduction n’est possible qu’avec la réquisition de leur président
Les casernes avec la réquisition du chef de corps.
Les établissements et entreprises intéressant la défense nationale avec autorisation. Les locaux occupés par des personnes astreintes au secret professionnels. cabinets d'avocats et domicile, cabinet de médecin, étude de notaire, d'avoué, d'huissier, entreprise de presse, entreprises de communication audiovisuelle.
CONCLUSION :
Les interventions dans un domicile privé sont encadrée par des textes préservant les droits de l’occupant. Toutes les interventions de nuit sont réalisées sous le contrôle des magistrats garants des libertés fondamentales.
A savoir qu'un véhicule automobile est bien une propriété privée à partir du moment ou il est établi que le certificat d'immatricalation est à votre nom, et peut même être considéré comme domicile.
Je dirai donc que légalement si l'arme est dans un coffre de voiture je dis bien arme de 7éme catégorie, et dans les conditions ou elle doit se trouver c'est à dire non approvisionné et dans un fourreau de transport ou une une mallette, il n'y a pas d'infraction à mes yeux.
Maintenant comme le disez SHUSHU quel en est l'intérêt !!!!!!
Bonne lecture à tous Dédé59