7ème catégorie :
— Armes à percussion annulaire non classées en 4ème catégorie, éléments de ces armes
— Armes à air non classées en 4ème catégorie et dont l'énergie est > à 10 joules
— Armes à feu à projectile non métallique — Armes d'alarme et de starter
— Armes à air non classées en 4ème catégorie et dont l'énergie est comprise entre 2 et 10 joules
— Armes à air non classées dans les autres catégories et dont l'énergie est > à 2 joules
— Munitions et éléments de munition de cette catégorie
Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Armes d'alarme et de starter;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2. - Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules et qui n'ont pas été classées au paragraphe I du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3. - Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.