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 On en est où sur les munitions à poudre noire ?

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JML19
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JML19


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On en est où sur les munitions à poudre noire ? Empty
MessageSujet: On en est où sur les munitions à poudre noire ?   On en est où sur les munitions à poudre noire ? Empty2023-08-30, 19:22

Bonsoir

J'ai essayé de dégager un peu les articles de Loi concernant les munitions à poudre noire.

J'ai utilisé pour cela des données sélectionnées par l'UFA.

Citation :


Article R311-2

II. - Armes de catégorie B :

13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l’exception :

- des munitions et éléments classés au 6° du III ;

- des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;

III. - Armes de catégorie C :

6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;

11° Munitions à étui ou culot métalliques à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d’épaule classées au e du IV, à l’exception : des munitions et éléments classés au 6° du présent III. Des munitions et éléments de munitions classés aux j et Jbis du IV ;

IV. - Armes de catégorie D :

j) Éléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ;

j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments.

Article R312-40

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :

1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;

1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :

« a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;

« b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;

« c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. ;

Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2

2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze quinze armes.

Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.

Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.

La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue

Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.

Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.

La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du

7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.

Article R312-47

Article R. 312-47-1. - L’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme au titre du 1° ou du 2° de l’article R. 312-40 vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l’article R. 311-2.

Elle permet également d’acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l’article R. 311-2.

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