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On en est où sur les munitions à poudre noire ?
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On en est où sur les munitions à poudre noire ?
Bonsoir
J'ai essayé de dégager un peu les articles de Loi concernant les munitions à poudre noire.
J'ai utilisé pour cela des données sélectionnées par l'UFA.
J'ai essayé de dégager un peu les articles de Loi concernant les munitions à poudre noire.
J'ai utilisé pour cela des données sélectionnées par l'UFA.
Article R311-2
II. - Armes de catégorie B :
13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l’exception :
- des munitions et éléments classés au 6° du III ;
- des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;
III. - Armes de catégorie C :
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
11° Munitions à étui ou culot métalliques à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d’épaule classées au e du IV, à l’exception : des munitions et éléments classés au 6° du présent III. Des munitions et éléments de munitions classés aux j et Jbis du IV ;
IV. - Armes de catégorie D :
j) Éléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ;
j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments.
Article R312-40
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :
« a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;
« b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;
« c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. ;
Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze quinze armes.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du
7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.
Article R312-47
Article R. 312-47-1. - L’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme au titre du 1° ou du 2° de l’article R. 312-40 vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l’article R. 311-2.
Elle permet également d’acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l’article R. 311-2.
JML19- Vieil Habitué
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Date d'inscription : 13/11/2013
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