Bonjour.
Pour des infos plus générales................Comme à mon habitude, je serai "soûlant"....mais, moi, j'y suis habitué !!
Alors commençons par:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N287.xhtml
Puis par:
http://www.astar.fr/legislationdocum/toutes-les-fiches.pdf
Cependant, petit détail ayant son importance:
" />
Enfin, continuons pour ceux qui n'y comprennent rien
:
La classification retient 4 catégories dont les spécificités peuvent être retrouvées dans le tableau en fin de ce chapitre, élaboré par Jean HUON, Président de la Compagnie Nationale des Experts en Armes et Munitions.
Catégorie AArmes interdites à l’acquisition pour les particuliers, principalement destinées à la guerre terrestre, navale et aérienne.
Catégorie BArmes soumises à autorisation.
Catégorie C Armes soumises à déclaration.
Catégorie D- D-1: Armes soumises à enregistrement
- D-2: Armes libres
Commentaires et note explicative réalisés par la Chambre Syndicale Nationale des Armuriers, membre fondateur du Comité Guillaume Tell:
ARTICLE 2:
Cet article traite des 4 catégories A, B, C, D.
•
Catégorie AArmes interdites à l’acquisition par les particuliers. La grande différence avec l’ancienne 1ère catégorie est la capacité maximum autorisée. Entrent dans cette catégorie:
- Les armes de poing permettant de tirer plus de 21 munitions sans réapprovisionnement, accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 20 cartouches.
- Les armes d’épaule permettant de tirer plus de 31 munitions accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 30 munitions.
- Les chargeurs des armes de poing contenant plus de 20 munitions
- Les chargeurs des armes d’épaule contenant plus de 30 munitions
•
Catégorie BArmes soumises à autorisation. Les armes de poing pour rester dans cette catégorie doivent avoir un chargeur maximum de 20 munitions et les armes d’épaule, quel que soit leur système d’alimentation, doivent avoir un chargeur maximum de 30 munitions.
Les fusils à pompe à canon lisse restent classés en catégorie B.
Un certain nombre d’armes, quel que soit leur système de fonctionnement, reste classé en catégorie B. Il s’agit des calibres suivants:
- 7,62 x 39
- 5,56 x 45
- 5,45 x 39 Russe
- 12,7 x 99
- 14,5 x 114
Note: Les carabines à verrou ou à répétition manuelle en 7,62 x 39 ou en 5,56 x 45 (ou 223) restent donc bien classées dans cette catégorie.
Les armes à impulsion électrique à distance sont toutes en catégorie B.
Les armes à impulsion électrique de contact sont classées dans cette catégorie, sauf celles classées par un arrêté. Tant que l’arrêté n’est pas sorti, tous les modèles restent en catégorie D.
Tous les générateurs d’aérosol seront classés dans cette catégorie dès l’instant où ils auront une capacité supérieure à 100 ml. Tant que l’arrêté n’est pas sorti, ils restent en catégorie D.
•
Catégorie CArmes soumises à déclaration.
La grande différence avec l’ancien régime est que toutes les armes comportant un canon rayé sans exception, sont classées dans cette catégorie. Les armes boyaudées, habituellement appelées bécassiers, sont maintenant dans cette catégorie. Elles passent du régime de l’enregistrement à la déclaration. Les propriétaires disposent d’un délai de 5 ans pour procéder à leur déclaration.
Les armes à air comprimé, pour être dans cette catégorie, doivent avoir une puissance supérieure à 20 joules. Elle était de 10 joules auparavent.
Une liste de munitions classée par arrêté est soumise à certaines restrictions:
Paragraphe 6° de la catégorie C:
- 25-20 Winchester (6,35 x 34 R)
- 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115
- 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester)
- 44-40 Winchester ou 44-40-200
- 44 Remington Magnum
- 45 Colt ou 45 long Colt
Paragraphe 7° de la catégorie C :
- 7,5 x 54 MAS
- 30 MI (7,62 x 33)
- 7,62 x 51 ou (7,62 x 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN
- 7,92 x 57 Mauser ou 7,92 x 57 JS ou 8 x 57 J ou 8 x 57 JS ou 8 mm Mauser
- 7,62 x 54 R ou 7,62 x 54 R Mosin Nagant
- 7,62 x 63 ou 30.06 Springfield
- 7,5 x 55 Suisse
- 303 British ou 7,7 x 56
Pour ces deux listes de calibres, la vente ne peut s’effectuer que sur présentation du récépissé de déclaration de ces calibres dans le respect des conditions habituelles de vente et sur présentation de la licence de tir validée ou du permis de chasser de l’année ou de l’année précédente. La quantité maximale pouvant être vendue et détenue par l’acheteur est de 1 000 munitions par arme.
•
Catégorie DArmes soumises à enregistrement (D-1) ou libres (D-2).
Une grande partie des armes de l’ancienne sixième est maintenant versé dans cette catégorie. Ex : poignards, couteaux-poignards, matraques…
Les générateurs aérosols lacrymogènes, pour rester dans cette catégorie, devront avoir une capacité inférieure ou égale à 100 ml et classés dans cette catégorie par un arrêté. Tant que l’arrêté n’est pas sorti, tous les générateurs restent en D.
Les armes à impulsion électriques de contact, pour être dans cette catégorie, devront faire l’objet d’un arrêté.
Les armes neutralisées qui répondent à la définition du décret, sont maintenant dans cette catégorie.
La grande nouveauté du décret est que les armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à 1900, à l’exception de celles classées par arrêté, sont en catégorie D quel que soit leur calibre ou leur système de fonctionnement. Idem pour les reproductions dont le modèle est antérieur à 1900 et ne pouvant tirer des munitions métalliques.
Fait nouveau et important, les carabines à air comprimé sont donc maintenant libres à la vente aux personnes majeures, si ces carabines ont une puissance maximale de 20 joules.
ARTICLE 19
La durée de validité des autorisations passe à 5 ans.ARTICLE 34
Pour les armes soumises à autorisation de catégorie B, le quota est toujours de 12 armes, plus 10 armes maximum de poing à percussion annulaire à un coup qui ne sont pas comptabilisés dans le quota.
ARTICLE 37
La réglementation sur les chargeurs d’armes de catégorie B est maintenant clairement définie.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme détenue.
L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées au a du 2° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme détenue.
Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir été autorisé à acquérir l'arme correspondante.
Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme.
Par dérogation, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions, dans les conditions définies à l'article 12.
ARTICLE 49
Les personnes qui n’auraient pas déclaré les armes de catégorie C ou les armes de catégorie D nécessitant un enregistrement (acquises après le 1er décembre 2011) doivent en faire la déclaration dans un délai de 6 mois à compter de la publication du décret.
ARTICLE 54
L’acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes historiques ou de collection, est libre.
ARTICLE 55
Nul ne peut détenir plus de 500 munitions de catégorie C ou de catégorie D enregistrables, sans détenir l’arme correspondante de façon officielle.
ARTICLE 57
Les personnes détenant des armes de catégories 5, 7 ou 8 et classées ultérieurement à l’achat en A et en B, ont un délai de 6 mois pour se mettre en conformité, s’ils remplissent les conditions permettant la délivrance d’une autorisation.
Les personnes qui détiennent des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées en C ont un délai de 5 ans pour procéder à la déclaration. C’est le cas des propriétaires de fusils bécassiers possédant un boyaudage.
Les personnes qui détiennent le système d’alimentation dont la capacité est supérieure à 20 coups pour les armes de poing et 30 coups pour les armes d’épaule ont un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.
ARTICLE 58
Les personnes qui détiennent plus de dix systèmes d'alimentation (chargeur) par arme à l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.
Les personnes qui détiennent à l'entrée en vigueur du présent décret plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup disposent d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.
ARTICLE 59
Il permet aux générateurs d’aérosols incapacitants et aux armes à impulsion électrique de rester en catégorie D jusqu’à la sortie de l’arrêté.
ARTICLE 113
Nouvelle condition de stockage pour les particuliers:
I. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés:
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver:
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
ARTICLE 121
Le port et le transport sont clairement établis pour les catégories C et D:
I. ― Sont interdits:
1° Sauf dans les cas prévus aux articles 122, 123 et 124, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
II. ― En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
" />
" />
" />
" />
" />
Ouf, c'était bien long, mais c'est complet !! Et cela évite aux paresseux de "clicker" comme des fous!
PS à HiNoMuRa: Si tu me lis, mets à jour, si tu veux.......
Amitiés